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TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er.
La Banque Centrale des Comores, ci-après
désignée « la
Banque » est un établissement
public comorien doté de la
personnalité civile et de l'autonomie
financière. Ses opérations,
limitativement énumérées
par les présents statuts, se
rapportent au territoire de la République
Fédérale Islamique des
Comores dénommée ci-après
« la République ».
Elles sont exécutées
et comptabilisées suivant les
règles et les usages commerciaux
et bancaires.
Article 2.
Le siège social de la Banque
est fixé à Moroni. La
Banque peut créer des succursales
sur le territoire de la République.
Elle peut avoir des correspondants
ou des Représentants tant dans
la République qu'à
l'étranger.
Article 3.
La Banque dispose d'un capital
de 500 millions de francs comoriens.
Ce capital peut être augmenté
sur délibération du
Conseil d'Administration.
Article 4.
Dans le cadre de la politique économique
définie par le Gouvernement
de la République, la Banque
a pour mission générale
de formuler la politique monétaire
et du crédit, d'exercer
la surveillance et le contrôle
des activités bancaires et
de veiller à l'application
de la réglementation des changes.
TITRE II
OPERATIONS
Section 1 - Emission des
signes monétaires
Article 5.
La Banque a le privilège exclusif
d'émettre les signes
monétaires, billets et monnaies
métalliques, ayant cours légal
et pouvoir libératoire sur
le territoire de la République.
Article 6.
Sur proposition du Conseil d'Administration
de la Banque, le Ministre chargé
des Finances décide de l'émission
des signes monétaires, billets
et monnaies métalliques, ayant
cours légal sur le territoire
national. Il décide dans les
mêmes conditions de leur circulation
et de leur retrait, fixe leur valeur
faciale ainsi que le type des coupures
et des pièces et autorise les
signatures dont les billets doivent
être revêtus.
Article 7.
Les billets et les pièces métalliques
ont pouvoir libératoire pour
l'extinction de toute dette
publique et privée dans le
cadre des lois en vigueur.
Article 8.
La falsification et la reproduction
des billets et des pièces émis
par la Banque, l'usage, la vente,
le colportage et la distribution des
billets et des pièces falsifiés
ou reproduits sont punis conformément
aux dispositions pénales en
vigueur.
Section 2 - Opérations
génératrices de l'émission
Article 9.
La Banque exécute les transferts
de fonds entre la République
et les pays étrangers en application
des conventions en vigueur.
Article 10.
La Banque peut achever et vendre de
l'or et des devises étrangères.
Article 11.
La Banque peut escompter ou prendre
en pension aux banques installées
sur le territoire de la République
des effets commerciaux revêtus
au moins de deux signatures de personnes
notoirement solvables, dont celle
d'une banque. L'échéance
de ces effets ne peut excéder
six mois.
La Banque peut également escompter
dans les mêmes conditions des
effets documentaires sur l'extérieur
accompagnés des justifications
habituelles.
Elle peut subordonner l'admission
des effets à l'escompte
ou en pension à la constitution
de garanties.
Article 12.
La Banque peut escompter ou prendre
en pension pour une durée de
six mois au maximum et dans les conditions
fixées par le Conseil d'Administration
des effets mobilisant des crédits
de trésorerie qui lui sont
présentés par les banques
installées sur le territoire
de la République.
Article 13.
La Banque peut consentir aux banques
des avances garanties par des titres
agréés par elle ou par
des dépôts d'or
ou de devises étrangères.
L'emprunteur souscrit envers
la Banque l'engagement de rembourser,
dans un délai qui ne peut excéder
six mois, le montant des avances qui
lui ont été consenties
et de couvrir la Banque des sommes
correspondant à la dépréciation
qui affecte la valeur de la garantie
toutes les fois que celle-ci atteint
10%.
Faute pour l'emprunteur de satisfaire
à cet engagement, le montant
des avances devient de plein droit
exigible.
Le Conseil d'Administration
établit la liste des valeurs
mobilières, matières
d'or ou devises étrangères
admises en garantie ainsi que la quotité
des avances à consentir sur
chacune d'effets.
Article 14.
La Banque peut consentir aux Banques
des avances sur les effets publics
créés ou garantis par
la République à concurrence
des quotités autorisées
par le Conseil d'Administration
et dans la limite de 10% de leurs
dépôts.
Article 15.
La Banque peut escompter les traites
et les obligations souscrites à
l'ordre du Trésor et
ayant moins de quatre mois à
courir sous condition de solvabilité
et d'une caution bancaire.
Article 16.
La Banque peut consentir à
la République, à un
taux fixé par le Conseil d'Administration,
des découverts en compte courant
dont la durée ne peut excéder
12 mois consécutifs.
Article 17.
Le total des opérations visées
aux articles 14, 15 et 16 des présents
statuts ne peut pas dépasser
20% de la moyenne annuelle des recettes
ordinaires de la République
effectivement recouvrées au
cours des trois exercices budgétaires
précédents.
Article 18.
La Banque peut escompter aux banques
des effets représentatifs de
créditer d'une durée
maximale de dix ans. Ces effets doivent
être garantis par deux ou plusieurs
signatures de personnes notoirement
solvables, dont celle d'une
banque.
Pour être mobilisables auprès
de la Banque, ces crédits doivent
:
- avoir pour objet le développement
de moyens de production ou la construction
d'immeuble,
- Avoir reçu l'accord
préalable de la Banque qui
peut subordonner celui-ci à
la constitution de garanties dont
elle détermine la nature.
Le montant total des crédits
qui peuvent être admis au réescompte
est fixé par le Conseil d'Administration.
Article 19.
Le Conseil d'Administration
autorise les opérations d'escompte
ou d'avances et fixe les taux
qui leur sont applicables.
Il peut déléguer certaines
de ces fonctions au Gouverneur.
Article 20.
Sont considérées comme
banques pour l'application des
présents statuts, les établissements
publics, semi-publics ou privés
habilités à faire des
opérations de crédits,
tels qu'ils sont définis
par la législation et la réglementation
de la profession bancaire.
Section 3 - Autres opérations
Article 21.
La Banque peut recevoir des banques
et du Trésor ainsi que de tous
organismes à caractère
public ou semi-public des fonds en
comptes courants. Elle paie les dispositions
sur ces comptes jusqu'à
concurrence du montant des soldes
disponibles.
Article 22.
La Banque peut demander cession à
son profit des disponibilités
extérieures en francs français
ou autres devises étrangères
détenues par tous organismes
publics ou privés ressortissant
de la République.
Article 23.
La Banque assure la centralisation
des risques bancaires à partir
des déclarations qui lui sont
fournies par les banques.
Elle assure également la centralisation
et la publication auprès des
banques et des comptables publics
des renseignements relatifs aux chèques
et aux effets impayés.
Article 24.
La Banque peut créer des chambres
de compensation sur les places où
elle le juge nécessaire. Elle
fixe les conditions de leur fonctionnement.
Article 25.
La Banque n'est autorisée
à prendre de participations,
sous réserve de l'accord
préalable du conseil d'Administration,
que sur ses fonds propres disponibles
et seulement au capital d'organismes
ou d'entreprises présentant
un caractère d'intérêt
général pour la République.
Article 26.
La Banque est consultée sur tout
projet d'ordre législatif
et réglementaire intéressant
la monnaie et le crédit et concernant
notamment :
- l'exercice de la profession
bancaire et des activités s'y
rattachant,
- l'organisation de la distribution
et du contrôle du crédit,
- la réglementation des chèques
et des autres effets de commerce,
- la répression de la falsification
des signes monétaires et de
l'usage des signes falsifiés.
Elle est chargée de l'application
des dispositions arrêtées
à ce titre.
La Banque peut donner son avis au
gouvernement sur toutes questions
de son ressort lorsqu'elle le
juge opportun. Le Gouvernement peut
à son tour requérir
l'avis de la Banque sur toute
mesure, situation ou opération
particulière, sur la situation
de la monnaie et du crédit
ainsi que sur l'état
de l'économie en général
dans la République.
Article 27.
Dans le cadre de sa politique monétaire,
la Banque peut prescrire aux banques
de maintenir à leur comptes
dans ses livres un solde créditeur
correspondant à un pourcentage
des dépôts reçus
par elles ou des crédits qu'elles
ont accordés.
Article 28.
La Banque peut acquérir, vendre
ou échanger des immeubles pour
les besoins de ses services. Les dépenses
correspondantes ne peuvent être
engagées que sur ses fonds
propres et sont subordonnées
à l'autorisation du conseil
d'Administration.
Section 4 - Concours apporté
au Gouvernement
Article 29.
La Banque tient le compte du Trésor.
Elle procède, sans frais :
- a l'encaissement des sommes
versées sur ce compte, au recouvrement
des effets et des chèques sur
place établis à l'ordre
du Trésor,
- au paiement des chèques
et des virements émis par les
comptables publics sur le compte du
Trésor.
Le compte ouvert au Trésor
ne peut présenter de solde
débiteur sauf application des
dispositions de l'article 16
des présents statuts.
Articles 30.
A la demande du Gouvernement, la Banque
assure gratuitement :
- la garde des valeurs appartenant
au Trésor,
- l'émission ou le placement
de bons à court terme auprès
des organismes ayant un compte dans
ses livres,
- le paiement des coupons et le remboursement
des valeurs du Trésor qui seront
présentés à ses
guichets par ces mêmes organismes,
- elle prête son concours à
l'exécution, hors de
sa zone d'émission, des
opérations financières
du Gouvernement.
Article 31.
La Banque prête, à sa demande,
son concours au Gouvernement pour la
gestion de la dette publique, la négociation
des emprunts extérieurs et l'étude
des conditions d'émission
et de remboursement des emprunts intérieurs.
Article 32.
La Banque assiste le Gouvernement,
à sa demande, dans ses relations
avec les Institutions financières
étrangères ou internationales
et dans les négociations qu'il
entreprend en vue de la conclusion
d'accords financiers.
Elle peut être chargée
de l'exécution de ces
accords dans les conditions fixées
par conventions à approuver
par le Conseil d'Administration.
En tout état de cause, elle
est tenue informée des accords
financiers et commerciaux conclus
et de leur exécution.
Article 33.
La Banque reçoit communication
des prévisions de recettes
et de dépenses de la République
en francs ou en autres devises. Elle
peut prêter son concours au
Gouvernement en vue de l'établissement
de ces prévisions.
Elle établit la balance des
paiements de la République.
A cet effet, elle est habilitée
à demander à tous les
organismes publics, para-publics et
privés la documentation et
les renseignements statistiques qui
lui sont nécessaires.
Article 33–1.
La Banque Centrale des Comores pourra
échanger avec la Banque de
France ou d'autres Instituts
d'Emission, des informations
statistiques portant sur les règlements
et mouvements de créances et
de dettes entre les Etats, dans les
conditions fixées par les conventions
que la Banque Centrale des Comores
pourra être autorisée
à signer avec d'autres
Banques Centrales.
TITRE III
ADMINISTRATION GENERALE
Article 33-2.
La Banque est administrée par
:
- Un Conseil d'Administration
- Un Gouverneur.
Section I - Le Conseil d'Administration.
Article 34.
Le Conseil d'Administration
est composé de huit membres
au plus désignés pour
moitié par le Gouvernement
français.
Les délibérations du
Conseil d'Administration sont
transmises au Ministère chargé
des Finances de la République.
Pendant un délai de 30 jours,
le Ministre pourra demander que toute
décision du conseil d'Administration
fasse l'objet d'une nouvelle
délibération de ce Conseil.
Le Président du Conseil d'Administration
est choisi par le Conseil en son sein,
sur proposition du Gouvernement de
la République.
Il veille à l'application
des Statuts de la Banque.
Article 35.
Les membres du Conseil d'Administration
doivent jouir dans leur statut respectif
de leurs droits civils et politiques
et n'avoir subi aucune peine afflictive
ou infamante.
Ils ne peuvent être choisis
parmi les administrateurs, les directeurs
ou agents de banques susceptibles
de recourir un concours de la Banque.
Ils sont désignés pour
une durée de quatre ans ; leur
mandat est renouvelable. Toutefois
leurs fonctions peuvent prendre fin
par suite de démission ou sur
notification adressée à
la Banque par l'autorité
qui les a nommés.
Chacun des membres du Conseil a un
suppléant désigné
dans les mêmes conditions que
le titulaire et qui siège en
son absence.
Le mandat de membre du Conseil est
incompatible avec tout mandat législatif
et toute fonction gouvernementale.
Le mandat des membres du Conseil
d'Administration est gratuit
; toutefois, les frais de voyage et
de séjour imposés par
leurs fonctions leur seront remboursés
dans les conditions fixées
par le Conseil d'Administration.
Article 36.
Sur convocation de son Président,
le Conseil d'Administration
se réunit deux fois par an
en session ordinaire.
Le Président du Conseil d'Administration
peut également convoquer le
Conseil en session extraordinaire,
soit de sa propre initiative soit
à la demande de la moitié
des administrateurs. Le projet d'ordre
du jour arrêté par le
Président du Conseil d'Administration
doit être communiqué
aux administrateurs dix jours au moins
avant chaque réunion.
Article 37.
Le Conseil d'Administration
est investi des pouvoirs les plus
étendus pour l'administration
des affaires de la Banque. Il a notamment
pour mission de veiller à ce
que le rapport du montant moyen de
ses avoirs extérieurs sur le
montant de ses engagements à
vue ne soit pas inférieur à
20%. Dans le cas où ce rapport
serait inférieur à ce
taux pendant quatre vingt dix jours
consécutifs, le Président
du Conseil d'Administration
convoquerait immédiatement
le Conseil aux fins d'examiner
la situation et prendre toutes décisions
appropriées, notamment d'examiner
l'opportunité d'un
relèvement du taux d'escompte
de la Banque, et, en tant que de besoin,
d'une réduction des plafonds
de réescompte d'avances
et autres facilités consenties
en application des présents
statuts.
Article 38.
Le Conseil d'Administration
délibère valablement
lorsque au moins deux tiers de ses
membres sont présents ou représentés.
Les membres absents peuvent se faire
représenter aux délibérations
du conseil par leur suppléant
ou, en cas d'empêchement
de celui-ci, par un de leurs collègues.
En aucun cas, cette faculté
ne peut donner aux administrateurs
plus d'une voix en sus de la
leur.
Chaque pouvoir délégué
par un membre du Conseil d'Administration
à l'un de ses collègues
n'est valable que pour une réunion
déterminée.
Les délibérations doivent
être adoptées à
la majorité absolue des membres
du Conseil d'Administration.
Article 39 Le Conseil d’Administration
fixe les dispositions du règlement
intérieur de la banque qui
prévoit notamment les délégations
de pouvoirs que le Conseil d’Administration
accorde au Gouverneur.
Section II - Le Gouverneur
Article 40.
Le Gouverneur de la Banque est nommé
par le Président de la République
pour une période de cinq ans
renouvelable.
Article 40-1.
Cette nomination intervient sur proposition
du Ministre chargé des Finances
de la République après
avis conforme du Conseil d'Administration
de la Banque.
Article 41.
Le Gouverneur assure l'application
des statuts de la Banque et l'exécution
des décisions du Conseil d'Administration
au sein duquel, il dispose d'une
voix consultative. Il organise et dirige
l'ensemble des services de la
Banque.
Dans le cadre de sa mission, le Gouverneur
veille au respect de la législation
relative à la monnaie et au
contrôle des banques, du crédit
et des changes ;
- gère les disponibilités
extérieures de la Banque ;
- signe les accords ou conventions
approuvés par le Conseil d'Administration
ainsi que ceux ne nécessitant
pas l'approbation préalable
du Conseil dans les conditions prévues
par le règlement intérieur
;
- représente la Banque à
l'égard des tiers et
notamment de tous les organismes nationaux
ou internationaux auxquels la Banque
participe ;
- exerce toute action judiciaire
et prend toutes les mesures d'exécution
ou conservatoires qu'il juge
utile ;
- recrute, nomme et révoque
le personnel de la Banque.
Le Gouverneur peut déléguer
ses pouvoirs.
Article 42.
Le Gouverneur est assisté d'un
Vice-Gouverneur nommé par le
Conseil d'Administration pour
une durée de quatre ans renouvelable.
Article 43.
Le Gouverneur, le Vice-Gouverneur
et les agents de la Banque doivent
jouir dans leur statut respectif de
leurs droits civils et politiques
et n'avoir subi aucune peine
afflictive ou infamante. Ils ne peuvent
faire aucun commerce ni prendre d'intérêts
dans une entreprise ; aucun effet
ou engagement revêtu de leur
signature ne peut être admis
au réescompte sans l'autorisation
préalable du Conseil d'Administration
donnée dans les conditions
précisées par le règlement
intérieur. Ils sont astreints
au secret professionnel sous peine
des sanctions prévues par la
loi.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 44.
La Banque est exonérée
de tous impôts, prélèvements
et taxes divers.
Le Gouvernement de la République
est garant de la sécurité
des établissements de la Banque
et de ses transferts de fonds ou valeurs.
Article 45.
Le Contrôle des opérations
de la Banque est assuré par
deux censeurs désignés
pour une duré de quatre ans,
l'un par le Gouvernement de
la République, l'autre
par le Gouvernement français.
Les censeurs assistent aux séances
du Conseil d'Administration
avec voix consultative. Ils présentent
annuellement un rapport au Conseil
d'Administration.
Article 46.
La Banque établit chaque mois
la situation de ses comptes qui est
communiquée au Gouvernement
de la République et au Gouvernement
français, et publiée
au Journal Officiel de chacun des
deux Etats.
Article 47.
Les comptes de la Banque sont arrêtés
et balancés le 31 décembre
de chaque année, et sont soumis
à l'appréciation
des censeurs avant d'être
présentés à l'approbation
du Conseil d'Administration.
Article 47-1.
Le produit intégral de la garantie
de change versée en application
de l'article 6, alinéa
3, nouveau, de l'Accord de coopération
monétaire du 23 novembre 1979
est porté à la réserve
spéciale destinée à
garantir la valeur externe des avoirs
en devises de la Banque. Cette réserve
spéciale ne peut pas donner
lieu à la distribution de bénéfices.
Article 48.
Les produits nets, déduction
faite de toutes charges, amortissements
et provisions, constituent les bénéfices.
Sur ces bénéfices,
il est prélevé 50% au
profit du Fonds général
de réserve, tant que le montant
de Fonds n'atteint pas le montant
du capital.
Lorsque le montant du Fonds général
de réserve atteint le montant
du capital, une dotation de 20% seulement
des bénéfices lui est
affectée.
Dans le cas où un exercice
se solderait par une perte, celle-ci
serait amortie par imputation sur
le Fonds général de
réserves. Si le solde de ce
Fonds ne permettait pas d'amortir
intégralement la perte, le
reliquat serait pris en charge par
la République.
Article 49.
Après constitution de toutes
provisions ou réserves générales,
facultatives ou spéciales,
le solde des bénéfices
de la Banque ainsi que la contrevaleur
des billets et des pièces adirés
sont versés à la République.
Article 50.
Dans les six mois qui suivent la clôture
de l'exercice et après
approbation du conseil d'Administration,
le Gouverneur présente au Président
de la République un rapport
sur les activités de la Banque
et un rapport sur la situation économique
et monétaire du pays. Ces rapports
sont également adressés
au Gouvernement français.
Article 51.
Le Conseil d'Administration
peut proposer des modifications aux
statuts de la Banque. Ces modifications
entreront en vigueur dans les mêmes
conditions que celles requises pour
l'entrée en vigueur des
présents statuts. |